A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
73. Un chef de service dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100, 1102.1 et 1159.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 66 du Code de procédure pénale ainsi que pour l’application de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 73; A.M. 2012-12-06, a. 44; A.M. 2013-10-10, a. 26; A.M. 2018-07-31, a. 36.
73. Un chef de service dans l’une des directions du centre des relations avec la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5 et 36, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire, l’article 42, l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, et l’article 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  le premier alinéa de l’article 6.3, les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 66 du Code de procédure pénale ainsi que pour l’application de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 73; A.M. 2012-12-06, a. 44; A.M. 2013-10-10, a. 26.
73. Un chef de service à la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5, 36, 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  le premier alinéa de l’article 6.3, les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 66 du Code de procédure pénale ainsi que pour l’application de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 73; A.M. 2012-12-06, a. 44.
73. Le chef de service d’un Centre d’assistance aux services à la clientèle ou un chef de service à la clientèle des particuliers est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article 74;
2°  les articles 21, 30.1, 34, 35, 35.5, 36, 42, 71 et 86 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 2654 du Code civil;
4°  l’article 66 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
5°  le premier alinéa de l’article 6.3, les articles 7.3 et 42.15, le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 93.3.1, les articles 325, 359.10, 359.12.1, 361, 435, 440, 441.1, 441.2, 444, 450, 522, 525 et 581, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 677, l’article 725.1.6, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.23, les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe f du premier alinéa de l’article 832.24, les articles 895, 895.0.1 et 898.1, le paragraphe a de l’article 905.0.5, les articles 905.0.7 et 905.0.19, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 905.0.21, le sous-paragraphe ii du paragraphe i du premier alinéa de l’article 935.12 relativement à la définition de l’expression «montant admissible», le paragraphe d de l’article 935.13, les articles 965.5, 965.11.13 et 965.11.19.3, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1006, 1029.7.6, 1029.7.9, 1056.4, 1056.4.0.1, 1098, 1100 et 1102.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
6°  l’article 130R13 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
7°  l’article 34.0.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale et de l’article 66 du Code de procédure pénale ainsi que pour l’application de l’article 1016 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 73.